Cour Constitutionnelle & Protocoles : le texte en français
Publié le : 08-02-2010
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Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Le 12 Janvier 2010, la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie, dirigée par Gaguik Harutyunyan, s’est prononcée sur la validité des protocoles arméno-turcs signés le 10 octobre 2009 à Zurich. Le Collectif VAN vous soumet une traduction non officielle en français de ce texte de référence, à partir de la version arménienne.
Traduction non officielle, faite par le Collectif VAN, à partir de la version arménienne.
Au nom de la République d'Arménie
La décision de la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie
Au sujet de l'affaire pour déterminer la question de conformité avec la Constitution de la République d'Arménie des obligations stipulées par les protocoles pour « l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie » et pour « le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie » signés le 10 octobre 2009 à Zurich.
Erevan
12 Janvier 2010
La Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie composée de G. Harutyunyan (Président), K. Balayan, H. Danielyan, F. Tokhyan, M. Topuzyan, V. Hovhanissyan (Rapporteur), H. Nazaryan, R. Papayan, V. Poghosyan,
Avec la participation du ministre des Affaires étrangères Edouard Nalbandian en tant que représentant officiel du Président de la République,
D'après les articles 100 (2) et 101 (1) de la Constitution de la République d'Arménie et les articles 25, 38 et 72 de la loi de la République d'Arménie sur « La Cour Constitutionnelle »,
A examiné en procédure écrite et publiquement « l'affaire pour déterminer la question de conformité avec la Constitution de la République d'Arménie des obligations stipulées par les protocoles pour l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie et pour le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie signés le 10 octobre 2009 à Zurich ».
L'examen de l'affaire a été lancé par l'application présentée par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie le 17 novembre 2009.
Après l'étude de l'application, du rapport par écrit du rapporteur de l'affaire, de la déclaration écrite du représentant officiel du Président de la République, et suite à l'examen des protocoles et d'autres documents de l'affaire, la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie a déclaré :
1. Les protocoles pour l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie et pour le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des République d'Arménie et de Turquie le 10 octobre 2009 à Zurich.
D'après l'Article 2(2) de la loi de la République d'Arménie sur « les traités internationaux de la République d'Arménie », tout accord écrit « ... formulé comme un traité, un accord, une convention, un mémorandum, un protocole ou comme un document sous un autre nom ou un document révélé par l'échange des notes ou des lettres » est considéré comme un traité international de la République d'Arménie.
Selon l'Article 24 de la loi susmentionnée, les traités interétatiques et internationaux peuvent être ratifiés par l'Assemblée Nationale. L'Article 7 de la Loi mentionne que les relations politiques, coopératives ou consulaires avec un autre pays sont des relations qui peuvent être réglées par un traité interétatique.
D'après la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités internationaux (Articles 2, 14), l'Article 81 (2-e) de la Constitution de la République d'Arménie et l'Article 24 de la loi de la République d'Arménie sur « les traités internationaux de la République d'Arménie », tout traité international dont le texte prévoit une ratification, peut être soumis à une ratification.
Selon l'article 100 (2) de la Constitution de la République d'Arménie, avant la ratification du traité international, la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie décide, par la procédure d'un contrôle préalable définie par la loi, la conformité avec la Constitution des obligations prévues par ce traité.
Les documents de cette affaire montrent qu'après l'indépendance de la République d'Arménie, des relations diplomatiques n'ont pas été établies entre les deux pays voisins; à cause de l'absence des relations de ce type, de nombreux problèmes juridiques et de traités se sont accumulés et ne peuvent pas être résolus par un simple acte, l'établissement des relations diplomatiques. Pour cette raison, à part le protocole pour l'établissement des relations diplomatiques, un autre protocole a été signé pour le développement des relations entre les deux pays. Et même si du point de vue formel, les protocoles sont deux documents à part, ils règlent des questions interdépendantes et se complètent, ils ont été signés le même jour, sont liés par des références croisées, et leurs obligations mutuelles sont également liées. Pour les raisons susmentionnées, les instruments de leurs ratifications seront échangés simultanément et ils entreront en vigueur le même jour. Par ailleurs, d'après l'Article 2 (1) de la Convention de Vienne de 1969, « un traité » signifie un accord international signé par écrit entre les Etats et qui se règle par la loi internationale, malgré le fait, si cet accord est inclus dans un, deux ou plusieurs documents liés, ainsi que, malgré sa désignation particulière.
Les deux protocoles mentionnés ci-dessus sont ensemble le premier pas et constituent une base juridique pour les actions à venir visant le règlement des relations entre les Etats dans le cercle des compétences des deux pays.
3. L'examen des protocoles témoigne qu'en se basant sur les principes fondamentaux de la loi internationale, se référant à leurs obligations prévues par des accords multilatéraux et internationaux, se dirigeant, particulièrement, par l'engagement, défini dans les statuts de l'ONU, à contribuer à la paix et à la sécurité internationale, ainsi qu'à reconnaître l'égalité souveraine des pays membres, ayant pour but l'établissement et le développement des relations normales entre les Etats dans différents domaines par l'engagement du dialogue au niveau de l’Etat, les deux pays sont tombés d'accord de:
établir des relations diplomatiques d'après la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, et échanger des missions diplomatiques,
ouvrir la frontière commune au cours de deux mois suite à la mise en vigueur du protocole « pour le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie »,
organiser d'une manière régulière des débats politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays,
mettre en oeuvre un dialogue d'une dimension historique ayant pour but de restituer la confiance mutuelle entre les deux peuples, ainsi qu'un examen scientifique des documents et des archives historiques pour définir les problèmes existants et formuler des propositions,
utiliser au maximum les infrastructures et les réseaux de transport, de communication et d'énergie existants entre les deux pays et prendre des mesures à cet égard,
créer un cadre juridique bilatéral dans le but d'encourager la collaboration entre les deux pays,
collaborer dans les domaines de la science et de l'éducation, tout en encourageant les relations entre les institutions appropriées et ainsi que l'échange des spécialistes et des étudiants, et agir pour conserver l'héritage culturel des deux parties et entreprendre des projets culturels communs,
établir des collaborations dans le domaine consulaire d'après la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, dans le but de fournir le soutien nécessaire et la protection aux citoyens des deux pays,
prendre des mesures concrètes pour développer le commerce, le tourisme et la collaboration économique entre les deux pays,
commencer un dialogue et renforcer la coopération sur des questions environnementales.
Les parties sont également tombées d'accord de constituer une commission intergouvernementale bilatérale qui comprendra des sous-commissions séparées. Pour élaborer les modalités de travail de la commission intergouvernementale et de ses sous-commissions, un groupe de travail présidé par les ministres des Affaires Etrangères des parties sera mis en place durant la période prescrite. Le calendrier et le système de confirmation des modalités de travail sont déjà accordés. Le calendrier et les autres éléments définis par les deux parties pour mettre en oeuvre le protocole visant « le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie » sont présentés dans un document annexé qui fait partie intégrante du Protocole.
Comme indiqué ci-dessus, les obligations susmentionnées qui seront entreprises par les parties sont interdépendantes, d'où le fait que les protocoles pour l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie et pour le développement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie entreront en vigueur le même jour, c'est-à-dire, le premier jour du premier mois suivant l'échange des instruments de ratification. Cela implique en outre que l'un des protocoles ne peut pas avoir de valeur juridique ou prendre effet sans l'autre.
Les protocoles sont en version arménienne, turque et anglaise, avec des copies en double. En cas de divergence d'interprétation, c'est le texte en anglais qui est privilégié et qui a été également étudié par la Cour Constitutionnelle.
4. En se basant sur l'analyse complète du contenu juridique et Constitutionnel des obligations qui seront entreprises par la République d'Arménie, ainsi que sur le contexte, l'objet et sur les objectifs des protocoles, la Cour Constitutionnelle exprime, dans les limites de ses compétences, les positions juridiques suivantes:
a) Les obligations mutuelles, qui seront entreprises par les protocoles pour l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie et pour le développement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie, sont, d'après les principes du droit international, de nature exclusivement interétatique et bilatérale et ne peuvent pas concerner ou être attribuées par diverses références à une troisième partie ou aux relations avec cette dernière signataire de ces protocoles,
b) Les termes généralement reconnus et largement utilisés dans les introductions des traités internationaux, comme par exemple, « en tenant compte », « en prenant en considération », « en reconnaissant », « en soulignant », « en présidant », « en tâchant de », « en avouant », « en mettant l'accent sur », « en confirmant », « en réitérant », « en affirmant », « en se référant », « en rappelant », « en acceptant », « en étant convaincu » etc., indiquent des réalités existantes, des souhaits, des buts, des aspirations, certains principes communs etc., que les parties au traité prennent en compte pour entreprendre certaines obligations juridiques internationales. Les deux obligations concrètes prévues par les protocoles, « ... l'établissement des relations diplomatiques » et « ... l'ouverture de la frontière commune », ont une signification initiale interdépendante. Par conséquent, les autres obligations prévues par ces protocoles peuvent avoir une valeur juridique seulement au cas où la frontière existante entre les Républiques d'Arménie et de Turquie sera ouverte et des relations concrètes diplomatiques seront établies, ce qui suppose des conditions nécessaires pour que les deux parties puissent accomplir leurs obligations du traité,
c) Les protocoles ne prévoient pas de procédures ou de conditions pour résoudre des problèmes ou pour arrêter ou suspendre les obligations du traité. L'accent est mis principalement sur les souhaits, sur les buts, sur les intentions de créer des conditions pour le futur développement des relations. Pour cette raison, la Cour Constitutionnelle affirme que l'établissement et le développement des relations entre les deux pays dans différents domaines seront ancrés sur des accords concrets conclus entre les deux pays par écrit et régis par la loi internationale (d'après l'Article 2 (1-à) de la Convention de Vienne de 1969 sur la loi des traités internationaux). La Constitutionnalité des obligations qui seront entreprises par ces accords sera examinée et évaluée à part sous l'Article 100(2) de la Constitution de la république d'Arménie et sous l'Article 72 de la loi de la République d'Arménie sur « la Cour Constitutionnelle »,
d) L'engagement de la République d'Arménie dans le contexte de l'engagement des deux parties à propos de l'ouverture de la frontière commune stipulée par le protocole visant « le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie » est liée à la volonté de la République d'Arménie de résoudre les problèmes juridiques, organisationnels et institutionnels pour garantir le bon fonctionnement des points de contrôles frontaliers,
e) Les traités internationaux peuvent avoir une valeur juridique pour la République d'Arménie seulement conformément aux dispositions définies par l'Article 6 de la Constitution de la République d'Arménie en prenant en considération leur validité du point de vue de la loi internationale et le fait qu'ils forment la partie constituante du système juridique de la République d'Arménie d'après la procédure prescrite par la Constitution de la République d'Arménie.
5. La Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie trouve également que les dispositions du protocole visant le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie ne peuvent pas être interprétées ou appliquées dans la pratique législative, juridique et appliquée de la République d'Arménie, ainsi que dans les relations interétatiques d'une manière qui peut contredire les dispositions de l'introduction de la Constitution de la République d'Arménie et les exigences du Paragraphes 11 de la déclaration d'Indépendance de l'Arménie.
6. La Cour Constitutionnelle trouve nécessaire que les démarches de la République d'Arménie pour entreprendre les obligations envisagées et pour assurer leur réalisation par des garanties législatives et institutionnelles soient harmonieuses avec les positions juridiques présentées dans cette décision et avec les principes fondamentaux de l'ordre Constitutionnel stipulé par la Constitution de la République d'Arménie.
En se basant sur les résultats de l'examen de l'affaire, en prenant en considération les positions juridiques exprimées dans cette décision et en se dirigeant par l'Article 100 (2), par les paragraphes I et IV de l'Article 102, par les Articles 63 et 64 de la loi de la République d'Arménie sur « la Cour Constitutionnelle », la Cour Constitutionnelle de la République d'Arménie a décidé :
1. Les obligations prévues par les protocoles pour l'établissement des relations diplomatiques entre les Républiques d'Arménie et de Turquie et pour le développement des relations entre les Républiques d'Arménie et de Turquie correspondent à la Constitution de la République d'Arménie.
2. D'après le II Paragraphe de l'Article 102 de la Constitution de la République d'Arménie cette décision est définitive et entre en vigueur dès sa promulgation.
Le Président
G. Harutyunyan
12 Janvier 2010
Traduction de l’arménien Lilith Stépanian pour le Collectif VAN - 08 février 2010 - 08:30 - www.collectifvan.org
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